Les obligations déontologiques (R.I.N.) qui s'imposent à l'Avocat n'auraient aucune portée sans l'institution d'un pouvoir disciplinaire.
C'est ici le rôle des Conseils Régionaux de Discipline qui sont saisis par les bâtonniers du ressort, le Parquet Général ou, depuis le décret du 30 juin 2022, l'auteur de la réclamation initiale (article 188 du décret du 27 novembre 1991).
Lors de l'audience disciplinaire elle-même, l'autorité poursuivante est entendue ainsi que l'Avocat déféré, qui peut se faire assister par un confrère de son choix.
Les peines encourues sont, de la plus légère à la plus sévère : l'avertissement, le blâme, l'interdiction temporaire d'exercice, avec ou sans sursis (ne pouvant excéder trois années), et pour les manquements les plus graves, la radiation du tableau des avocats, cette dernière sanction interdisant à l'Avocat d'être inscrit au tableau d'aucun autre barreau.
L'avocat interdit temporairement doit s'abstenir de tout acte professionnel.
Ces sanctions peuvent comporter la privation du droit de faire partie du Conseil de l'Ordre, du Conseil National des Barreaux, des autres organismes ou conseils professionnels ainsi que des fonctions de Bâtonnier pendant une durée n'excédant pas dix ans.
Une décision de suspension provisoire d'exercice peut être prise parallèlement aux poursuites disciplinaires ou pénales engagées contre un Avocat lorsque l'urgence ou la protection du public l'exige à la demande du Bâtonnier ou du Procureur Général qui saisit alors le Conseil de l'Ordre dont dépend l'Avocat concerné, cette mesure ne pouvant néanmoins excéder huit mois au total (deux fois 4 mois).
Dans le délai d'un mois de la saisine de l'instance disciplinaire, le Conseil de l’Ordre doit désigner un Rapporteur parmi les membres du Conseil de l’Ordre du Barreau dont relève l’avocat poursuivi.
Le rapporteur a pour mission de procéder à une instruction objective, impartiale et contradictoire de l'affaire. Il procède, à cette fin, à toute mesure d'instruction nécessaire. Il peut entendre toute personne susceptible d'éclairer l'instruction. Dans le respect du principe du contradictoire, le rapporteur informe l'avocat poursuivi de l'audition éventuelle d'un tiers et l'invite à y assister. L'avocat poursuivi peut demander à être entendu. Il peut se faire assister d'un conseil.
Le rapporteur dispose d'un délai de 4 mois à l'issue desquels, sauf prorogation, il remet son rapport au Président du Conseil Régional de Discipline qui fixe une date d'audience, l'avocat est alors cité à comparaître ; un jugement est rendu à l'issue de cette audience disciplinaire, la procédure étant enfermée dans un délai de 8 mois.
L'avocat qui fait l'objet d'une décision en matière disciplinaire, le procureur général et le bâtonnier peuvent former un recours contre la décision devant la cour d'appel. La formation de jugement de la cour d'appel comprend trois magistrats du siège de cette cour et deux membres des conseils de l'ordre du ressort de la cour.