Contrôle du Bâtonnier

L’essence même de la profession d’avocat est son indépendance.

La Profession assure ainsi son autorégulation grâce au pouvoir disciplinaire du Bâtonnier.

Le Bâtonnier de l’Ordre, autorité de poursuite, est chargé du respect de la déontologie.

Il veille à ce que les principes énoncés dans le serment soient appliqués au sein de son barreau et doit s’assurer que les règles professionnelles sont respectées.

Il a la mission de faire appliquer la discipline et peut engager de sa seule initiative la procédure disciplinaire devant le Conseil Régional de Discipline. Il reçoit à cet effet les plaintes des Justiciables, des Avocats et des Magistrats.

Ceci est prévu par :

- la loi du 11 février 2004 modifiant la loi du 31 décembre 1971 (art. 17-2 – art 22 et suivants – art 53)

- les Décrets du 24 mai 2005 et 30 juin 2022 modifiant le Décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat (Art. 180 et suivants).

Comment sont traitées les réclamations ? (lire ci-après)

LE TRAITEMENT DES RECLAMATIONS :

Toute réclamation formulée à l'encontre d'un avocat doit, au préalable, être adressée au bâtonnier.

Si elle émane d'une personne physique, la réclamation mentionne ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.

Si elle émane d'une personne morale, la réclamation mentionne sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.

Toute réclamation est datée et comporte les nom, prénoms et adresse de l'avocat mis en cause, et les faits à l'origine de la réclamation. Elle est accompagnée de toute pièce utile à son examen. Elle porte la signature de son auteur.

Elle est adressée par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

Le bâtonnier accuse réception sans délai des réclamations formulées à l'encontre d'un avocat relevant de son barreau en indiquant à son auteur qu'il sera informé des suites qui lui seront données.

Lorsqu'il estime qu'une réclamation est abusive ou manifestement mal fondée, le bâtonnier en informe sans délai son auteur en lui indiquant qu'il n'entend pas y donner suite.

Lorsqu'une réclamation n'entre pas dans le champ de l'alinéa précédent, le bâtonnier en informe l'avocat mis en cause et l'invite à présenter ses observations.

Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la réclamation formulée à l'encontre d'un avocat, le bâtonnier peut organiser une conciliation entre les parties lorsque la nature de la réclamation le permet.

Le bâtonnier convoque les parties, par tout moyen, dix jours avant la date de la séance de conciliation sauf à ce que les parties aient consenti à un délai plus court.

La convocation adressée aux parties leur indique qu'elles peuvent être assistées d'un avocat.

La conciliation se déroule selon les modalités fixées par le bâtonnier, sous l'autorité de ce dernier ou d'un avocat membre ou ancien membre du conseil de l'ordre, ou d'un avocat honoraire qu'il délègue. Le délégué du bâtonnier peut être un membre de la juridiction disciplinaire mais il ne peut siéger dans les affaires dans lesquelles il est intervenu au stade de la conciliation.

En cas de conciliation, un procès-verbal est établi. Le procès-verbal est signé par l'avocat mis en cause, l'auteur de la réclamation et le bâtonnier ou son délégué à la conciliation. Un exemplaire du procès-verbal est remis à chacun des signataires.

Dans le cas contraire, le bâtonnier ou son délégué atteste l'absence de conciliation.

Les constatations et les déclarations recueillies au cours de la conciliation ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure ni, en tout état de cause, dans une quelconque autre procédure.

Sauf signature du procès-verbal mentionné précédemment, le bâtonnier informe par tout moyen l'auteur de la réclamation des suites qu'il entend donner à celle-ci.

Le cas échéant, il lui fait connaître les raisons pour lesquelles il n'entend pas engager une procédure disciplinaire.

Dans cette hypothèse, il précise que l'auteur de la réclamation dispose de la possibilité d'en saisir le procureur général de la cour d'appel ou de saisir directement la juridiction disciplinaire.

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Chambre pénale
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